Statuts

Statuts portant approbation des modifications apportées par l'Arrêté du 28 février 2007.

J.O n° 59 du 10 mars 2007

I - DENOMINATION, BUTS ET COMPOSITION

Article 1 - DENOMINATION


Fondée le 27 juillet 1972, régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901,
l’Association Nationale des Membres de l'Ordre National du Mérite, sous le haut patronage et la présidence d'honneur du Président de la République, Grand Maître des Ordres nationaux et du Grand Chancelier de la Légion d'Honneur et Chancelier de l'Ordre national du Mérite, a été reconnue d'utilité publique par décret du 28 janvier 1987.

Son siège social est à Paris.

Sa durée est illimitée.

Sa devise est « Honneur, Solidarité, Mémoire ».

 

Article 2 - BUTS


Ses buts sont les suivants :
- assurer le rayonnement et le prestige de l'Ordre en tous lieux,
- maintenir et développer les valeurs morales et civiques liées à la qualité de compagnon,
- renforcer les liens de solidarité entre les membres de l'Ordre et pratiquer l'entraide, individuelle et collective, sous forme morale et matérielle,
- participer au devoir national de mémoire et encourager sa pratique,
- développer, en particulier chez les jeunes, l’esprit de la citoyenneté et du civisme.

Article 3 - ACTIONS


Les actions de l’association visent à :

- apporter aux compagnons une aide morale ou matérielle, au sens le plus large,

- développer l'entraide collective, sous toutes ses formes,

- assurer une présence, en toutes circonstances appropriées, aux cérémonies publiques ou privées à caractère patriotique, culturel, social, et chaque fois que cela paraît nécessaire, en organiser,

- promouvoir :

    - le dialogue et la transparence dans les relations internes ou externes,

    - les moyens modernes de communication et de publication permettant de faire connaître l'Ordre.

 

Article 4 - DEVOIR DE RESERVE


Les membres de l’association s'interdisent, au sein de celle-ci, toute activité ou prise de position confessionnelle, philosophique, politique, syndicale ou commerciale.

De même, ils ne peuvent faire état, dans l'exercice de ces activités, de leur appartenance à l’association ni des fonctions qu'ils y exercent.

 

Article 5 - MEMBRES


L’association est composée de :

 

- membres titulaires

   - de nationalité française, reçus dans l'Ordre national du Mérite et ayant sollicité leur adhésion,

   - d'autres nationalités, nommés dans l'Ordre, s'ils en font la demande.

Ils disposent du droit de vote.

           

- compagnons d'honneur

  - les personnes physiques ou morales, nommées par le conseil d’administration, qui ont rendu des services éminents à l’association ou concourent au prestige de      l'Ordre.

Elles peuvent être proposées par les présidents de section.

 

- compagnons bienfaiteurs

- les personnes physiques ou morales, nommées par le conseil d’administration, qui apportent une aide

exceptionnelle à l’association.

 

Compagnons d'honneur et bienfaiteurs ne jouissent des droits des membres titulaires que s’ils en possèdent par

ailleurs la qualité, ceci concerne en particulier le droit de vote.

 

- compagnons associés

  - sur leur demande, et après décision du conseil d’administration, les conjoints, veufs ou veuves de décorés, et orphelins mineurs de décorés, qui n’acquittent pas de cotisations.

Ils ne disposent pas du droit de vote


Les membres de l’association sont réunis en sections correspondant à des limites territoriales fixées par le conseil d’administration.
    
A l’étranger :

Les sections sont tenues de respecter la législation du pays.

Les compagnons peuvent constituer des associations dont les liens avec l’association nationale sont contractualisés par  une convention  mentionnant la  composition  de cette  association  et  les  avantages liés au versement d’une

subvention à l’échelon national.

 

L’appartenance à l’association se manifeste par le versement d’une cotisation due pour l’année civile.
Les modalités de recouvrement sont prévues par le règlement intérieur.

 

Article 6 - HONORARIAT

 

L'honorariat peut être décerné par le conseil d'administration aux membres titulaires lorsqu'ils ont exercé avec distinction des fonctions de responsabilité au sein de l’association.

 

Article 7 - PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE

 

La qualité de membre se perd par :

 - la suspension ou la radiation de l'Ordre prononcée par le Président de la République,

 - la démission exprimée par écrit au président de l’association,

 - le non-paiement de la cotisation pendant deux années civiles,

 - l'exclusion pour motif grave,

 Dans ces deux derniers cas, la mesure est prononcée par le conseil d'administration, sauf recours à l’assemblée générale, l'intéressé ayant été préalablement appelé à  fournir ses explications.

 

II - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

 

Article 8 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NATIONALE

 

L'assemblée générale constitue l'instance délibérative de l’association nationale.

Son bureau est celui du conseil d’administration.


Elle est composée des membres de l’association à jour de leur cotisation, représentés par des délégués de section, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Elle vote, selon l'objet, à scrutin secret ou à main levée.
Les compagnons d'honneur, bienfaiteurs et associés peuvent assister à l'assemblée générale avec voix consultative.

L'assemblée générale se réunit une fois par an et à chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil d’administration ou sur la demande du quart au moins des membres de l’association.

Son ordre du jour est réglé par le conseil d’administration.


Elle entend les rapports sur la gestion du conseil d'administration, sur la situation financière et morale de l’association.
Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant et délibère sur les questions inscrites à l'ordre du jour.


Elle pourvoit :

- au renouvellement des administrateurs dont le mandat arrive à expiration

- à la désignation des commissaires aux comptes en fin de mandat.


Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès verbaux sont signés par le président et le secrétaire.
Ils sont établis sans blanc, ni rature, sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l’association.

Chaque membre présent ne peut détenir plus de 10 pouvoirs en sus du sien.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.


Le rapport annuel et les comptes sont adressés, chaque année, à tous les membres de l’association.

 

Article 9 - CONSEIL D'ADMINISTRATION NATIONAL

 

L’association est administrée par un conseil dont le nombre de membres, fixé par délibération de l’assemblée générale, est compris entre 18 membres au moins et 21 membres au plus, jouissant du plein exercice de leurs droits civiques, élus au scrutin secret par l'assemblée générale ordinaire et renouvelables par tiers chaque année.

Le mandat est de trois ans. Les membres sont rééligibles deux fois.

Pouvoir peut être donné par un administrateur à un autre membre du conseil. Chaque administrateur ne peut détenir plus d’un pouvoir

En cas de vacance, le conseil, s'il le juge utile, pourvoit par cooptation au remplacement de ses membres jusqu'à ratification par la prochaine assemblée générale.

Le mandat du remplaçant, ainsi élu, prend fin à l'expiration du mandat de celui qu'il remplace.

Les fonctions d’administrateur et de salarié de l’association sont incompatibles.

Le conseil d'administration peut voter la suspension de ses fonctions de tout administrateur absent à trois séances consécutives, sans raison jugée valable par le bureau.


Le conseil d'administration se réunit au moins tous les six mois sur convocation du président ou à la  demande du quart au moins de ses membres.

La présence de la moitié au moins des membres du conseil d'administration est nécessaire à la validité des délibérations.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante

Il est tenu procès-verbal des séances.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire général. Ils sont établis sans blancs ni ratures sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l’association.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent recevoir aucune rétribution pour les fonctions qui leur sont confiées. De plus, ils ne peuvent exercer des fonctions donnant lieu à une rétribution de l’association qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de leur mandat.

Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire l’objet d’une décision expresse du conseil d’administration, statuant hors de la présence des intéressés ; des justifications doivent être produites qui font l’objet de vérifications.

Les agents rétribués de l’association peuvent être appelés par le président à assister avec voix consultative, aux séances de l’assemblée générale et du conseil d’administration.

 

Article 10 - BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

 

Chaque année, au cours du conseil d’administration qui suit immédiatement l’assemblée générale ordinaire annuelle, le conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour, et à la majorité relative ensuite, un bureau composé, outre le président de :

- deux vices présidents

- un secrétaire général,

- un secrétaire général adjoint,

- un trésorier national,

- un trésorier national adjoint.


Le bureau, à l’exception du président, est renouvelable chaque année, lors de la première réunion du conseil d’administration qui suit l’assemblée générale.

 

Article 11 - PRÉSIDENT

 

Le président est élu à bulletin secret pour trois ans, mandat deux fois renouvelable, lors de la réunion du conseil d’administration qui suit l’assemblée générale.

Il représente l’association dans tous les actes de la vie civile.

Il veille à l'application des statuts, fait exécuter les décisions de l’assemblée générale et du conseil d'administration et ordonnance les dépenses.

En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale.

Il a pouvoir d'embauche et de licenciement du personnel salarié de l’association nationale.

Il peut donner délégation dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

 

Article 12 – APPROBATION DES ACTES DE DISPOSITION

 

Les délibérations du conseil d’administrations relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d’immeubles nécessaires au but poursuivi par l’association, constitution d’hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts doivent être approuvés par l’assemblée générale.
Les délibérations de l’assemblée générale relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d’hypothèques et aux emprunts, ne sont valables qu’après approbation administrative.

 

Article 13 - COMMISSIONS

 

Le conseil d'administration peut créer des commissions nationales en fonction des objectifs qu'il s'est fixé.
Ces commissions sont composées de membres du conseil d'administration et, éventuellement, de tout membre titulaire de l’association particulièrement qualifié, désigné par le conseil d’administration

Elles sont toujours présidées par un membre du conseil d'administration. Elles peuvent être permanentes ou temporaires.
Leur organisation et leur fonctionnement sont définis par le règlement intérieur.

 

III - SECTIONS

 

Article 14 -  COMITE DE SECTION

 

Les sections sont administrées par un comité de section composé de 9 à 15 membres, élus pour trois ans et renouvelable chaque année par tiers par l'assemblée générale de la section.


Ce comité élit parmi ses membres :

- pour trois ans, un président dont le mandat,  est renouvelable deux fois,

 - pour un an :

- un à huit vice-présidents,

- un secrétaire,

- un secrétaire adjoint, 

- un trésorier,

- un trésorier adjoint,

Ils constituent le bureau.


Les membres sortants du comité de section sont rééligibles dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration national, sauf dispositions contraires votées en assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration national.

Le président et les membres des bureaux des sections sont responsables vis à vis du conseil d'administration de l’association nationale, notamment de leur gestion.

Lorsque le bureau d'une section n'a pu être installé, la gestion de la section est confiée à un membre titulaire de celle-ci, désigné par le bureau de l’association nationale.

 

Article 15 – ADMINISTRATION DES SECTIONS

 

Les sections n'ont pas la personnalité morale. Elles sont totalement intégrées dans la structure administrative de l’association nationale.


Elles peuvent créer sur leur territoire des comités locaux qui restent sous leur responsabilité.

Chaque section doit tenir une assemblée générale ordinaire dans l’année suivant la clôture de l’exercice.


Les sections créées à l'étranger fonctionnent suivant les statuts propres à la législation en vigueur du pays dans lequel elles sont résidentes.


Le règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement des sections et des comités locaux.


Les ressources des sections résultent des dispositions du Titre IV.

Chaque section est responsable de la tenue et de la transmission annuelle au siège d’une comptabilité qui fait partie intégrante de la comptabilité d'ensemble de l’association nationale.


(1)    article 5 de la loi du l' juillet 1901, modifiée par la loi 81-909 du 10 octobre 1981

 

IV - GESTION COMPTABLE

 

Article 16 - DOTATIONS

 

La dotation comprend

1°) Une somme de 304,90 Euros constituée en valeurs nominatives placées conformément aux prescriptions de l'article suivant,

2°) Les immeubles nécessaires au but recherché par l’association nationale, ainsi que des bois, forêts ou terrains à boiser.
3°) Les capitaux provenant des libéralités, à moins que l'emploi immédiat n'en ait été autorisé.

4°) Le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de l’association nationale.

5°) La partie des excédents de ressources qui n'est pas nécessaire au fonctionnement de l’association nationale pour l'exercice suivant.

 

Article 17 - CAPITAUX MOBILIERS

 

Tous les capitaux mobiliers, y compris ceux de la dotation, sont placés en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de référence nominative prévu à l’article 55 de la loi n°87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne ou en valeurs nominatives admises par la Banque de France en garantie d'avance.

 

Article 18 - RECETTES

 

- Les recettes annuelles de l’association se composent :

1°) Du revenu de ses biens, à l'exception de la fraction prévue à l'alinéa 4 de l'article 15,

2°) Des cotisations et souscriptions de ses membres,

3°) Des subventions de l'État et des collectivités publiques

4°) Du produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice,

5°) Des ressources créées à titre exceptionnel et, s'il y a lieu, avec l'agrément de l'autorité compétente,

6°) Du produit des rétributions perçues pour service rendu.


- Les recettes exceptionnelles, dons et legs, font l’objet d’une délibération du conseil d’administration relative à leur acceptation. Elle prend effet dans les conditions prévues par l’article 910 du code civil.

 

Article 19 - COMPTABILITE

 

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe.
Chaque établissement de l’association nationale doit tenir une comptabilité distincte qui forme un chapitre spécial de la comptabilité d'ensemble de l’association nationale.

Ces comptabilités locales doivent être tenues à la disposition du trésorier national, du trésorier national adjoint, et du commissaire aux comptes pour contrôle éventuel.

Il est justifié chaque année auprès du préfet du département, du ministre de l’intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice de l'emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l'exercice écoulé.

 

V - SURVEILLANCE ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR

 

Article 20 - SURVEILLANCE

 

Le président doit faire connaître, dans les trois mois, à la préfecture de Paris, tous les changements survenus dans l'administration de l’association nationale.

Les registres de l’association nationale et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement sur toute réquisition du ministre de l’intérieur ou du préfet, à eux-mêmes ou à leur délégué, ou à tout fonctionnaire ou autorité accrédités par eux.

Le rapport annuel et les comptes de l’association sont adressés chaque année au préfet de Paris, au ministre de l’intérieur et au garde des sceaux, ministre de la justice.

 

Article 21- CONTRÔLE

 

Le ministre de l’intérieur et le garde des sceaux, ministre de la justice peuvent faire visiter les établissements fondés par l’association et se faire rendre compte de leur fonctionnement.

 

Article 22 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR

 

Le règlement intérieur préparé par le conseil d'administration et adopté par l'assemblée générale est adressé à la préfecture de Paris. Il ne peut entrer en vigueur, ni être modifié qu'après approbation par le ministre de l’intérieur.

 

VI - MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION

 

Article 23 - MODIFICATION DES STATUTS

 

Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale, réunie en session extraordinaire sur la proposition du conseil d'administration ou sur proposition du quart des membres dont se compose l'assemblée générale.

Dans l'un et l'autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire, lequel doit être envoyé à tous les membres de l'assemblée au moins 30 jours à l'avance.

Ces propositions font l'objet d'un examen du conseil d'administration au moins deux mois avant la réunion de l'assemblée.


L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si au moins la moitié des membres sont présents ou représentés.

Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, à quinze jours au moins d'intervalle et peut, cette fois, valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.


Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Article 24 - DISSOLUTION

 

L'assemblée générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l’association et convoquée spécialement à cet effet, dans les conditions prévues à l'article précèdent, statue valablement si au moins la moitié plus un des membres qui la composent sont présents ou représentés.

Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, à quinze jours au moins d'intervalle et peut, cette fois, valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

 

Article 25 - LIQUIDATION

 

En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l’association. Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics, ou reconnus d'utilité publique, ou à des établissements visés à l’article 6, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1901 modifiée.

 

Article 26 - TRANSMISSION DES DÉCISIONS

 

Les délibérations de l'assemblée générale prévues aux articles 22, 23 et 24 sont adressées sans délai aux ministres de l’intérieur et au garde des sceaux, ministre de la justice. Elles ne sont valables qu'après approbation du gouvernement.


 

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